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Vous répondez à brunoM qui a écrit :

au CTM du 17 mars, la DRH MD veut passer un texte sur la mobilité qui abrogera l'instruction 439565439565/DEF/SGA/DFP/GPC du 14 novembre 2000 relative à la mobilité des cadres civils du ministère de la défense, qui traite  la mobilité des cadres au plus pres de nos préoccupations. C’est cette note que la DRH MD voudrait enterrer alors qu’elle répond à nombres de questions posées notamment la définition de la mobilité fonctionnelle, la mobilite géographique ou de proximité.

LES PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE DE LA MOBILITE DES CADRES A - Les procédures doivent faciliter la mobilité formulée à l'initiative de l'agent. Tout cadre est informé lors de son affectation de la durée minimale au delà de laquelle sa demande de mutation pour convenance personnelle sera admise et sera susceptible d'être traitée positivement. De manière générale la durée minimale est fixée à 3 ans, mais peut être modulable selon l’importance et la technicité du poste. Ainsi, l'employeur ne peut s'opposer à une demande de mutation formulée par un agent affecté depuis deux ans. Dans ce cas, cette mutation prendra effet à l'échéance de la 3ème année. En aucun cas, il ne pourra refuser le départ d'un agent au motif que celui-ci n'est pas remplacé. Toutefois, l'employeur peut différer la mutation dans l’intérêt du service sans que le report soit supérieur à un an et doit, alors, élaborer une fiche de poste en vue de préparer le remplacement de l'agent. Toute autre demande de mutation recevable donne lieu à publication d’une offre d’emploi. Des notions sont très intéressantes sont oubliées aujourd’hui dans la nouvelle instruction a/changement de corps au choix. Conformément aux dispositions de l'article 58, dernier alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les agents proposés pour un changement de corps au choix doivent avoir accepté le principe de la mobilité fonctionnelle obligatoire. A cet effet, les employeurs doivent accompagner leurs propositions d'avancement dans le corps supérieur d'indications de mobilités fonctionnelles envisageables pour l'agent. Les membres de la commission administrative paritaire sont informés de ces éléments lorsque la liste d'aptitude leur est soumise pour avis, en application de l'article 58 de la loi précitée. Une affectation nouvelle est proposée à chaque agent inscrit sur la liste d’aptitude, avant sa nomination dans le corps d’accueil. b/ indemnisation de la mobilité B - La mobilité est valorisée dans la carrière. 1. l’avancement : les documents administratifs remis aux membres de jury d’examens professionnels font apparaître le parcours professionnel de l’agent, ses mobilités y compris celles effectuées au sein d'un même établissement. Les documents administratifs préparatoires aux CAP d'avancement des fonctionnaires et des agents sur contrat à durée indéterminée présentent l’effort de mobilité des agents. 2. Un nouveau système de notation doit permettre :
- de déterminer des principes de fixation de la note chiffrée évitant les difficultés dues à la péréquation et à la pénalisation éventuelle de la mobilité. - de prendre en compte dans les critères d’appréciation professionnelle et dans l’appréciation générale la mobilité effectuée et la valoriser. Une rubrique permettant d'inscrire les dernières mobilités de l'agent est prévue sur la nouvelle fiche de notation.  (1) corps des attachés d'administration centrale, corps administratif supérieur. C - L’indemnisation de la mobilité. 1. Toute demande de mutation déposée pour répondre à une offre d’emploi publiée ouvre droit à l’indemnisation forfaitaire des frais de changement de résidence au taux plein (art. 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990). 2. Les mutations intervenant dans le cadre des restructurations d'établissement ouvre droit aux indemnités du dispositif “ Formation-Mobilité ”( c'est à dire le dispositif PAR aujourd'hui)  y compris lorsque cette mobilité est rendue obligatoire par l'accès du cadre au corps ou au grade supérieurs.  qu'en pensez vous?


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